Code de la Marine Marchande CEMAC

REGLEMENT N° 03/01-UEAC-088-CM-06 du 03 Août 2001 Portant adoption du Code Communautaire de la Marine Marchande

LIVRE VI — TRANSPORTS MARITIMES ET PROFESSIONS AUXILIAIRES

TITRE II — L'EXPLOITATION COMMERCIALE DU NAVIRE

Chapitre II — Contrat de transport de marchandises par mer

Section II — Connaissement

 Art. 399.–   Le connaissement doit contenir, entre autres, les indications suivantes :

a)

la nature générale des marchandises, les marques principales nécessaires à leur identification. Une déclaration expresse les cas échéants du caractère dangereux des marchandises, le nombre de colis ou de pièces ainsi que le poids des marchandises ou leur quantité exprimée autrement, telle que ces indications ont été fournies par le chargeur ;

b)

l'état apparent des marchandises ;

c)

le nom et l'établissement principal du transporteur ;

d)

le nom du chargeur ;

e)

le destinataire, s'il a été désigné par le chargeur ;

f)

le port de chargement prévu dans le contrat de transport par mer et la date de prise en charge des marchandises au port de chargement ;

g)

le port de déchargement prévu dans le contrat de transport par mer ;

h)

le nombre d'exemplaires originaux du connaissement s'il en existe plusieurs ;

i)

le lieu d'émission du connaissement ;

j)

la signature du transporteur ou d'une personne agissant en son nom ;

k)

le fret dans la mesure où il doit être payé par le destinataire ou toute autre indication que le fret est dû par le destinataire ;

l)

la mention des causes de nullité au préjudice du chargeur ou du destinataire ;

m)

l'indication, le cas échéant, que les marchandises seront ou pourront être transportées en pontée ;

n )

la date ou le délai de livraison des marchandises au port de décharge ment, si cette date ou ce délai a fait l'objet d'un accord exprès entre les parties ; et

o)

la ou les limites supérieures de responsabilité lorsqu'elles sont fixées d'un commun accord.