Code Pénal (Côte Ivoire)
LOI n° 2019-574 du 26 Juin 2019 portant Code pénal.
LIVRE II — DISPOSITIONS SPECIFIQUES A CHAQUE INFRACTION
TITRE II — CRIMES ET DELITS CONTRE LES PERSONNES
CHAPITRE I — Atteinte à l'intégrité physique
Section VI — Torture et autres traitements inhumains et dégradants
Art. 399.– Constitue un acte de torture, le fait d'infliger volontairement à autrui des douleurs ou souffrances aigues, physiques ou mentales aux fins notamment :
d'obtenir de lui ou d'une tierce personne des renseignements ou des aveux ;
de le punir d'un acte qu'il ou une tierce personne a commis ou est soupçonné d'avoir commis ;
de l'intimider ou de faire pression sur lui ou d'intimider ou de faire pression sur une tierce personne.
Constitue également un acte de torture, le fait d'infliger volontairement à autrui des douleurs ou souffrances aigues, physiques ou mentales pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu'elle soit.
Est puni d'un emprisonnement de cinq à dix ans et d'une amende de 500.000 francs à 5.000.000 de francs quiconque commet un acte de torture.
L'ordre de commettre un acte de torture est manifestement illicite.
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