Code Pénal (Côte Ivoire)

LOI n° 2019-574 du 26 Juin 2019 portant Code pénal.

LIVRE II — DISPOSITIONS SPECIFIQUES A CHAQUE INFRACTION

TITRE II — CRIMES ET DELITS CONTRE LES PERSONNES

CHAPITRE I — Atteinte à l'intégrité physique

Section VI — Torture et autres traitements inhumains et dégradants

 Art. 399.–   Constitue un acte de torture, le fait d'infliger volontairement à autrui des douleurs ou souffrances aigues, physiques ou mentales aux fins notamment :

d'obtenir de lui ou d'une tierce personne des renseignements ou des aveux ;

de le punir d'un acte qu'il ou une tierce personne a commis ou est soupçonné d'avoir commis ;

de l'intimider ou de faire pression sur lui ou d'intimider ou de faire pression sur une tierce personne.

Constitue également un acte de torture, le fait d'infliger volontairement à autrui des douleurs ou souffrances aigues, physiques ou mentales pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu'elle soit.

Est puni d'un emprisonnement de cinq à dix ans et d'une amende de 500.000 francs à 5.000.000 de francs quiconque commet un acte de torture.

L'ordre de commettre un acte de torture est manifestement illicite.