Code de Procédure Pénal au Cameroun
Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale
Livre III — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT
Titre I — DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE
Chapitre V — DU JUGEMENT
Section III — DES DECISIONS DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE
Art. 399.– Après le prononcé du jugement, le Président avertit les parties qu'elles ont le droit d'interjeter appel dans les délais prévus aux articles 434 et suivants.
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement