Procédures Collectives d'Apurement du Passif
ACTE UNIFORME DU 10 Septembre 2015 PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF
TITRE I — MANDATAIRES JUDICIAIRES
CHAPITRE V — RESPONSABILITÉ ET ASSURANCE PROFESSIONNELLES DES MANDATAIRES JUDICIAIRES
Art. 4-15.– Tout mandataire judiciaire tient une comptabilité distincte de sa comptabilité personnelle pour chacune des procédures collectives dans laquelle il est désigné.
Il est tenu à tout moment de présenter, à la personne chargée de son contrôle, tant sa comptabilité personnelle que cette comptabilité distincte.
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