Procédures Collectives d'Apurement du Passif

ACTE UNIFORME DU 10 Septembre 2015 PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF

TITRE I — MANDATAIRES JUDICIAIRES

CHAPITRE V — RESPONSABILITÉ ET ASSURANCE PROFESSIONNELLES DES MANDATAIRES JUDICIAIRES

 Art. 4-15.–   Tout mandataire judiciaire tient une comptabilité distincte de sa comptabilité personnelle pour chacune des procédures collectives dans laquelle il est désigné.

Il est tenu à tout moment de présenter, à la personne chargée de son contrôle, tant sa comptabilité personnelle que cette comptabilité distincte.