Procédures Collectives d'Apurement du Passif
ACTE UNIFORME DU 10 Septembre 2015 PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF
TITRE I — MANDATAIRES JUDICIAIRES
CHAPITRE VI — RÉMUNÉRATION DES MANDATAIRES JUDICIAIRES
Art. 4-17.– La rémunération de l'expert au règlement préventif est déterminée par la juridiction compétente dans la décision homologuant ou rejetant le concordat préventif ou, le cas échéant, mettant fin au règlement préventif en l'absence de concordat, selon le barème fixé par la réglementation de chaque Etat partie.
Ce barème tient compte notamment :
du temps passé et des difficultés éventuellement rencontrées ;
du nombre de créanciers concernés par le règlement préventif.
Chaque État partie peut ajouter à cette liste des critères supplémentaires.
Pour le règlement préventif simplifié, l'Etat partie peut fixer un montant forfaitaire pour la rémunération de l'expert au règlement préventif.
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