Procédures Collectives d'Apurement du Passif

ACTE UNIFORME DU 10 Septembre 2015 PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF

TITRE I — MANDATAIRES JUDICIAIRES

CHAPITRE VI — RÉMUNÉRATION DES MANDATAIRES JUDICIAIRES

 Art. 4-18.–   La juridiction compétente peut accorder à l'expert au règlement préventif, dans la décision le désignant ou dans une décision ultérieure, une provision sur sa rémunération qui ne saurait excéder quarante pour cent (40%) du montant prévisionnel de celle-ci. En tout état de cause, une partie de cette rémunération au moins égale à soixante pour cent (60%) ne peut être versée qu'à compter de la remise du compte-rendu prévu à l'article 19 ci-dessous.