Procédures Collectives d'Apurement du Passif
ACTE UNIFORME DU 10 Septembre 2015 PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF
TITRE I — MANDATAIRES JUDICIAIRES
CHAPITRE VI — RÉMUNÉRATION DES MANDATAIRES JUDICIAIRES
Art. 4-19.– La rémunération du syndic, soit en qualité de contrôleur de l'exécution du concordat préventif, soit en tant que syndic de redressement judiciaire, soit en tant que syndic de liquidation des biens, est fixée par la juridiction compétente dans sa décision de clôture de la procédure collective, ou homologuant le concordat, selon le barème fixé par la réglementation de chaque Etat partie.
Ce barème tient compte notamment :
du chiffre d'affaires réalisé par le débiteur au cours de l'exercice précédant l'ouverture de la procédure collective ;
du nombre de travailleurs employés par le débiteur au cours de cette même période ;
du ratio de recouvrement des créances ;
du temps passé et des difficultés éventuellement rencontrées ;
de la célérité des diligences accomplies.
Chaque État partie peut ajouter à cette liste des critères supplémentaires.
En cas de liquidation des biens, sauf lorsque la rémunération a été fixée forfaitairement en application du dernier alinéa du présent article, le montant total de la rémunération du syndic ne peut excéder vingt pour cent (20%) du montant total résultant de la réalisation de l'actif du débiteur. Sont incluses dans le calcul de ce plafond de vingt pour cent (20%) les rémunérations versées par le syndic à des experts comptables, financiers ou à tout autre intervenant qui aurait été missionné par le syndic, sauf si la juridiction compétente en a disposé autrement lors de la désignation de cet intervenant.
Pour le redressement judiciaire simplifié et la liquidation des biens simplifiée, l'Etat partie peut fixer un montant forfaitaire pour la rémunération du syndic.
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