Procédures Collectives d'Apurement du Passif
ACTE UNIFORME DU 10 Septembre 2015 PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF
TITRE I — MANDATAIRES JUDICIAIRES
CHAPITRE VI — RÉMUNÉRATION DES MANDATAIRES JUDICIAIRES
Art. 4-20.– La juridiction compétente peut accorder au syndic, dans la décision le désignant ou dans une décision ultérieure, une provision sur sa rémunération qui ne saurait excéder quarante pour cent (40%) du montant prévisionnel de celle-ci. En tout état de cause, une partie de cette rémunération au moins égale à soixante pour cent (60%) ne peut être versée qu'à compter de l'homologation du concordat de redressement judiciaire ou, le cas échéant, de la clôture de la procédure de liquidation des biens.
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