Procédures Collectives d'Apurement du Passif

ACTE UNIFORME DU 10 Septembre 2015 PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF

TITRE I — MANDATAIRES JUDICIAIRES

CHAPITRE VI — RÉMUNÉRATION DES MANDATAIRES JUDICIAIRES

 Art. 4-21.–   Les décisions rendues par la juridiction compétente au titre des articles 4-17 à 4-20 sont susceptibles d'appel devant la juridiction compétente de l'État partie dans les quinze (15) jours de leur prononcé à la requête du débiteur, du mandataire judiciaire ou du ministère public.