Procédures Collectives d'Apurement du Passif
ACTE UNIFORME DU 10 Septembre 2015 PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF
TITRE I — MANDATAIRES JUDICIAIRES
CHAPITRE VII — OUVERTURE ET PRODUITS DU COMPTE SPECIAL
Art. 4-22.– Chaque Etat partie peut prévoir que l'autorité ou la juridiction compétente désigne la ou les banques auprès desquelles les syndics ont l'obligation d'ouvrir un compte spécial aux fins d'y domicilier les opérations afférentes aux procédures de redressement judiciaire et de liquidation des biens. Sauf autorisation du juge-commissaire en cas de complexité de la procédure collective, il est ouvert un (01) seul compte spécial pour chaque procédure collective distincte.
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