Code de Prévoyance Sociale (Côte Ivoire)
LOI N° 99-477 DU 02 Août 1999 PORTANT CODE DE PREVOYANCE SOCIALE
TITRE II — DE LA CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE SOCIALE
CHAPITRE PREMIER — PRINCIPE D'ORGANISATION
Art. 4.– Le régime général de Prévoyance sociale regroupe les prestations définies à l'article premier ci-dessus en trois branches distinctes : les prestations familiales, les accidents du travail et les maladies professionnelles, la retraite. La gestion de ce régime et de chacune de ses branches est assurée par la Caisse nationale de Prévoyance sociale.
La Caisse nationale de Prévoyance sociale est autorisée à définir et à proposer à ses adhérents des régimes complémentaires au régime général, sur une base volontaire ou obligatoire, conformément à des règles générales fixées par décret.
La Caisse nationale de Prévoyance sociale est également autorisée à créer des régimes spéciaux.
La Caisse nationale de Prévoyance sociale, est chargée du recouvrement des cotisations et du service des prestations afférentes à chacun des régimes dont la gestion lui est confiée.
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