Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)
LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE
TITRE PRELIMINAIRE — DE L'ACTION PUBLIQUE ET CIVILE
Art. 4.– L'action civile peut être aussi exercée séparément de l'action publique.
Toutefois il est sursis au jugement de cette action exercée devant la juridiction civile tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur, l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
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