Code du Travail au Cameroun

LOI N° 92/007 DU 14 Août 1992 PORTANT CODE DU TRAVAIL.

TITRE I — DES SYNDICATS PROFESSIONNELS

CHAPITRE I — DE L'OBJET DES SYNDICATS PROFESSIONNELS ET DE LEUR CONSTITUTION

 Art. 4.–   (1) Les travailleurs et les employeurs ont le droit de s'affilier à un syndicat de leur choix dans le cadre de leur profession ou de leur branche d'activité.

(2) Sont interdits à l'égard des travailleurs :

a)

tout acte de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière d'emploi ;

b)

Toute pratique tendant à :

subordonner leur emploi à leur affiliation ou à leur non affiliation à un syndicat ;

les licencier ou leur causer un préjudice quelconque en raison de leur affiliation ou de leur non affiliation à un syndicat ou de leur participation à des activités syndicales.

(3) Est nul et de nul effet tout acte contraire aux dispositions du présent article.