Code du Travail au Cameroun

LOI N° 74/14 DU 27 Novembre 1974 Portant Code du Travail

TITRE II — DES SYNDICATS PROFESSIONNELS

CHAPITRE PREMIER — De l'objet des syndicats professionnels et de leur constitution.

 Art. 4.–   (1) Les travailleurs et les employeurs ont le droit de s'affilier à un syndicat de leur choix dans le cadre de leur profession ou de leur branche d'activité, à condition de se conformer à ses statuts.

(2) Les travailleurs affiliés à un syndicat bénéficient d'une protection adéquate contre tous actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière d'emploi.

(3) Ils sont pareillement protégés contre toute pratique tendant à subordonner leur emploi à la condition qu'ils ne s'affilient pas à un syndicat ou cessent d'en faire partie ou à les licencier ou leur causer un préjudice quelconque un raison de leur affiliation à un syndicat ou de leur participation à des activités syndicales lorsqu'elles sont licites au regard des dispositions qui les régissent.

(4) Est nul et de nul effet tout acte contraire aux dispositions du présent article.