COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES DU BATIMENT, DES TRAVAUX PUBLICS ET DES ACTIVITES ANNEXES
TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Art. 4.– Dénonciation
Si les pourparlers tendant à la révision ou à la modification n'ont pu aboutir dans un délai d'un an suivant l'envoi de la lettre recommandée visée au paragraphe 2 de l'article 3 ci-dessus, chacune des parties contractantes a la possibilité de dénoncer la présente Convention, par un acte écrit soumis aux formalités de dépôt de modification définies aux articles 11, 12 et 13 du décret N° 93/578 du 15 juillet 1993.
La dénonciation ne prend effet qu'à l'expiration d'un délai de trois (03) mois suivant la date de dépôt de l'acte.
Les parties signataires s'engagent formellement à recourir ni à la grève, ni au lock-out à propos des points mis en cause et ceci pendant toute la durée des délais stipulés aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus. De toute façon la présente Convention restera en vigueur jusqu'à la date d'application des nouvelles dispositions à intervenir.
Les employeurs s'engagent, chaque fois que cela est de nature à améliorer les relations professionnelles, à nouer le dialogue dans le cadre de l'entreprise avec les représentants de la branche d'activité telle que définie à l'article 3 ci-dessus, sans que ceci puisse porter atteinte aux fonctions et prérogatives reconnues aux Délégués du Personnel par les dispositions légales réglementaires en vigueur.
Coin du syndicaliste
La volonté de célérité des procédures observée dans la clause précédente relative à la révision de la convention collective devrait également apparaître en ce qui concerne la procédure de dénonciation. En effet, la convention devrait exiger que l'acte de dénonciation soit accompagné d'un document contenant la motivation de la demande de dénonciation et les propositions écrites pour la nouvelle convention, tel que cela apparaît notamment au paragraphe 2 de l'article 7 de la Convention collective d'entreprise de la société de production, de distribution et de vente de l'énergie électrique. Ce document devra contenir les modifications sollicitées par la partie adhérente et être communiqué aux parties avant l'entame des négociations.
De plus, la convention devrait indiquer quel est l'organe compétent pour statuer en pareil cas ainsi que la procédure à mettre en œuvre pour la conciliation interne. Cet organe pourrait être dénommé Commission de Conciliation Interne et être composé de l'employeur ou d'un ou deux de ses représentants, de deux délégués du personnel et deux représentants syndicaux, l'un pour l'employeur et l'autre pour le travailleur. Les étapes de la procédure, de même que les conditions de délibération et la valeur juridique de la décision qui en découlera devraient également être précisées. Par ailleurs, pour éviter d'éluder la compétence des autorités ou des juridictions chargées du contentieux du travail, la convention devrait rendre obligatoire, la présentation à l'inspecteur du travail du ressort, des résolutions retenues au terme de l'examen interne du différend, même en cas d'accord entre les parties. La convention doit concrètement donner la possibilité aux syndicats (article 19 du Code du Travail) et aux délégués du personnel (article 128-a du Code du Travail) de mettre en œuvre au sein de l'entreprise, leur mission d'assistance, de conseil et de défense des droits du travailleur.
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Commentaire
La dénonciation consiste en la résiliation ou la mise en cause unilatérale de la convention collective à durée indéterminée. Elle peut émaner d'une organisation syndicale d'employeurs ou de travailleurs. La présente convention énonce que la dénonciation ne peut intervenir qu'à défaut d'accord dans un délai d'un an à compter de l'introduction de la demande de révision ou de modification. La durée de préavis de dénonciation est fixée à quatre (4) ans, soit un (1) an de plus que la durée fixée à l'article 5 alinéa 3 du Décret n°93/578 du 15 juillet 1993 fixant les conditions de fond et de forme applicables aux conventions collectives de travail. Cela signifie qu'au terme du délai de quatre (4) années à compter de sa prise d'effet, l'une des parties à la présente convention peut solliciter sa résiliation. Aux termes de l'article 17 du Décret n°93/578 du 15 juillet 1993, ses formalités de dépôt et de notification sont identiques à celles de la convention collective fixées à l'article 11 du même Décret.
Le dépôt de l'acte de dénonciation n'entraîne pas ipso facto résiliation de la convention. Un délai de survie de trois (3) mois a été fixé au présent paragraphe. Celui-ci est identique à celui prévu par l'article 5 alinéa 3 du Décret n°93/578 du 15 juillet 1993.