CONVENTION COLLECTIVE D'ENTREPRISE DU CHANTIER NAVAL ET INDUSTRIEL DU CAMEROUN
TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Art. 4.– Révision
1) La présente convention pourra être révisée à l'initiative de chacune des parties signataires, au plus tôt deux (02) ans après la date de son entrée en vigueur ou de la dernière révision.
2) La partie qui prend l'initiative de la révision doit en informer l'autre par lettre contre décharge ou tout autre moyen laissant trace.
3) La demande de révision doit indiquer les dispositions mises en cause et sera accompagnée de propositions écrites.
4) Les négociations doivent s'ouvrir dans un délai maximum d'un mois après réception de la demande.
5) Pendant les négociations ainsi que durant la période nécessaire pour l'exécution éventuelle de la procédure légale de conciliation, les parties s'engagent à respecter strictement les obligations découlant de la présente convention.
6) Quatre (04) mois après notification, si les négociations ne sont pas engagées, la proposition est réputée adoptée.
7) L'avenant portant révision de tout ou partie de la présente convention se substitue de plein droit aux dispositions qu'il modifie, et est applicable le lendemain du jour de son dépôt au greffe du Tribunal de Première Instance de Douala.
Coin du syndicaliste
La demande de modification du Ministre du Travail et de la sécurité sociale doit uniquement porter sur des dispositions qui seraient en contradiction avec les lois et règles en vigueur. Cette disposition permettra de protéger l'effet relatif de la convention collective. Même si elle constitue l'autorité de tutelle, le Ministre du travail est un tiers par rapport à la convention. Par conséquent, il ne dispose pas du droit d'intervenir au contrat tant que les dispositions de la convention ne portent pas atteinte aux dispositions en matière sociale. C'est ce qui justifie son intervention dans la convention pour rétablir les clauses qui seraient contraires aux dispositions légales et réglementaires.
En outre , le délai de révision de la convention collective ne devrait pas porter sur l'ensemble du contenu de la convention. Il existe des dispositions générales qui ne nécessitent pas une intervention trop fréquente, sauf en cas de survenance d'un événement entrainant l'évolution de la relation professionnelle. Le délai de révision d'un (1) an pourrait porter uniquement sur la révision des salaires, initiée dans cette hypothèse sur la base d'un rapport de la partie patronale. Ensuite, la révision des classifications professionnelles pourrait être envisagée dans un délai plus court. Cela permet aux différentes parties de maîtriser les modifications concernant ces deux aspects : les salaires et la classification professionnelle.
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Commentaire
[al. 1] Les conventions collectives se prolongent dans le temps. Par conséquent, elles doivent, au cours de leur exécution, s'adapter aux évolutions qui interviennent dans la relation professionnelle. Dans ce cas, les partenaires sociaux disposent de divers choix. L'un d'entre eux consiste à procéder à leur modification au terme d'une nouvelle négociation.
Bien que la présente convention fixe le délai de révision à deux (2) ans, il importe d'indiquer que l'usage en matière de délai de révision de la convention est d'un an (clause 3 paragraphe 6 de la convention collective nationale des assurances, clause 3 paragraphe 5 de a convention collective nationale des banques et autres établissements de crédit, clause 3 paragraphe 5 de la convention collective nationale des industries de transformation).