CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE L'AGRICULTURE ET ACTIVITES CONNEXES

TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES

CHAPITRE II — ADHESION — DUREE — REVISION — MODIFICATION — DENONCIATION

 Art. 4.– Prise d'effet et durée

La présente Convention est conclue pour une durée indéterminée. Elle prend effet au lendemain du jour de son dépôt au Greffe du Tribunal de Première Instance de Douala.


Commentaire 

La date de prise d'effet de la convention collective est fixée au lendemain du dépôt au Greffe du Tribunal de Première Instance du lieu où elle a été conclue, aux termes de l'alinéa 1 de l'article 11 du Décret n°93/578/PM du 15 Juillet 1993 fixant les conditions de fond et de forme applicables aux conventions collectives de travail.