CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ASSURANCES
TITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Art. 4.– Dénonciation
1. Si les pourparlers relatifs à la révision ou à la modification envisagée n'ont pu aboutir dans un délai d'un (1) an suivant l'envoi de la lettre recommandée ou de l'exploit d'huissier prévus au paragraphe 2 de l'article 3 ci-dessus, chacune des parties contractantes a la possibilité de dénoncer la présente convention par écrit soumis aux formalités de dépôt et de notification définies par la réglementation en vigueur.
2. La dénonciation ne prend effet qu'à l'expiration d'un délai de trois mois suivant la date de dépôt de l'acte.
3. Les parties signataires s'engagent formellement à ne recourir ni à la grève ni au lock-out à propos des points mis en cause et ceci pendant toute la durée des délais stipulés aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus.
4. La présente convention restera en vigueur jusqu'à la date d'application des nouvelles dispositions à intervenir.
Coin du syndicaliste
La volonté de célérité des procédures observée dans la clause précédente relative à la révision de la convention collective devrait également apparaître en ce qui concerne la procédure de dénonciation. En effet, la convention devrait exiger que l'acte de dénonciation soit accompagné d'un document contenant la motivation de la demande de dénonciation et les propositions écrites pour la nouvelle convention, tel que cela apparaît notamment au paragraphe 2 de l'article 7 de la Convention collective d'entreprise de la société de production, de distribution et de vente de l'énergie électrique. Ce document devra contenir les modifications sollicitées par la partie adhérente et être communiqué aux parties avant l'entame des négociations.
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Commentaire
[al. 1] La dénonciation consiste en la résiliation ou la mise en cause unilatérale de la convention collective à durée indéterminée. Elle peut émaner d'une organisation syndicale d'employeurs ou de travailleurs. La présente convention énonce que la dénonciation ne peut intervenir qu'à défaut d'accord dans un délai d'un (1) an à compter de l'introduction de la demande de révision ou de modification. La durée de préavis de dénonciation est fixée à quatre (4) ans, soit un (1) an de plus que la durée fixée à l'article 5 alinéa 3 du Décret n°93/578 du 15 juillet 1993. Cela signifie qu'à l'expiration du délai de quatre (4) années à compter de sa prise d'effet, l'une des parties à la présente convention peut solliciter sa résiliation. Aux termes de l'article 17 du Décret n°93/578 du 15 juillet 1993, les formalités de dépôt et de notification sont identiques à celles de la convention collective fixées à l'article 11 du même Décret.
En effet, la dénonciation s'effectue au moyen d'un acte signé de la ou des parties contractantes qui prennent l'initiative de dénoncer. Cet acte fait l'objet d'un dépôt en quatre (4) exemplaires originaux, datés et signés, aux soins de la partie la plus diligente. Cette procédure est gratuite. Un récépissé de dépôt est immédiatement délivré au déposant par le greffier en chef du Tribunal qui lui remet également un exemplaire original de la convention collective, revêtu de la mention et de la date de dépôt. Dans le délai de trois (3) jours suivant le dépôt, le greffier en chef donne notification au Ministre chargé du travail en joignant à cette notification un exemplaire original de la convention portant mention de la date et de la qualité de la partie déposante.