CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES BANQUES ET AUTRES ETABLISSEMENTS FINANCIERS DU CAMEROUN

TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES

 Art. 4.– Dénonciation

1 Si les négociations tendant à la révision ou à la modification envisagée n'ont pu aboutir dans un délai d'un an suivant l'envoi de la lettre recommandée ou de l'exploit d'huissier visé au paragraphe 2 de l'article 3 ci-dessus, chacune des organisations signataires se réserve la possibilité de dénoncer la présente Convention, ses annexes et avenants, par acte écrit soumis aux formalités de dépôt et de notification définies par la réglementation en vigueur.

2. La dénonciation ne prend effet qu'à l'expiration d'un délai de 3 (trois) mois suivant la date de dépôt de l'acte.

3. Les organisations signataires s'engagent formellement à ne recourir ni à la grève, ni au lock-out à propos des points mis en cause aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus qu'après épuisement des procédures prévues à cet effet.

4. La présente convention restera en vigueur jusqu'à la date d'application des nouvelles dispositions à intervenir.


Commentaire 

[al. 1] La dénonciation consiste en la résiliation ou la mise en cause unilatérale de la convention collective à durée indéterminée. Elle peut émaner d'une organisation syndicale d'employeurs ou de travailleurs. La présente convention énonce que la dénonciation ne peut intervenir qu'à défaut d'accord dans un délai d'un an à compter de l'introduction de la demande de révision ou de modification. La durée de préavis de dénonciation est fixée à quatre (4) ans, soit un (1) an de plus que la durée fixée à l'article 5 alinéa 3 du Décret n°93/578 du 15 juillet 1993 fixant les conditions de fond et de forme applicables aux conventions collectives de travail. Cela signifie qu'au terme du délai de quatre (4) années à compter de sa prise d'effet, l'une des parties à la présente convention peut solliciter sa résiliation. Aux termes de l'article 17 du Décret n°93/578 du 15 juillet 1993, ses formalités de dépôt et de notification sont identiques à celles de la convention collective fixées à l'article 11 du même décret.

La dénonciation s'effectue au moyen d'un acte signé de la ou des parties contractantes qui prennent l'initiative de dénoncer. Cet acte fait l'objet d'un dépôt en quatre (4) exemplaires originaux, datés et signés, aux soins de la partie la plus diligente. Cette procédure est gratuite. Un récépissé de dépôt est immédiatement délivré au déposant par le greffier en chef du Tribunal qui lui remet également un exemplaire original de la convention collective, revêtu de la mention et de la date de dépôt. Dans le délai de trois (3) jours suivant le dépôt, le greffier en chef donne notification au Ministre chargé du travail en joignant à cette notification un exemplaire original de la convention portant mention de la date et de la qualité de la partie déposante.

Coin du syndicaliste 

La volonté de célérité des procédures observée dans la clause précédente relative à la révision de la convention collective devrait également apparaître en ce qui concerne la procédure de dénonciation. En effet, la convention devrait exiger que l'acte de dénonciation soit accompagné d'un document contenant la motivation de la demande de dénonciation et les propositions écrites pour la nouvelle convention, tel que cela apparaît notamment au paragraphe 2 de l'article 7 de la Convention collective d'entreprise de la société de production, de distribution et de vente de l'énergie électrique. Ce document devra contenir les modifications sollicitées par la partie adhérente et être communiqué aux parties avant l'entame des négociations.