CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES DU SECTEUR DE L'EAU POTABLE ET DE L'ASSAINISSEMENT LIQUIDE

TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES

CHAPITRE II — DUREE, ADHESION, EXTENSION, DENONCIATION ET REVISION DE LA CONVENTION

 Art. 4.– Adhésion

Toute organisation syndicale des travailleurs ou d'employeurs, ou tout employeur pris individuellement, non partie à une autre convention collective peut adhérer à la présente Convention collective dans les formes et aux conditions prévues par la réglementation en vigueur.

Cette adhésion prend effet à compter du premier jour ouvrable suivant la date de dépôt de l'acte d'adhésion au Greffe de la juridiction compétente.

Le nouvel adhérent acquiert les droits et obligations des parties contractantes.


Commentaire 

La convention collective étant un contrat ouvert, des organisations syndicales d'employeurs ou de travailleurs non signataires peuvent y adhérer. Aux termes de l'article 16 du Décret n° 93/578 du 15 juillet 1993 fixant les conditions de fond et de forme applicables aux conventions collectives de travail, l'adhésion à toute convention collective au Cameroun est soumise à une double condition : l'inclusion du champ d'application professionnel de la convention collective dans le secteur économique dont relève l'organisation syndicale ou l'employeur qui se propose d'y adhérer et la stipulation expresse à la convention collective concernée de la possibilité d'adhésion. Le délai au terme duquel l'adhésion à la présente convention est ouverte n'a pas été indiqué.

L'adhésion fait l'objet d'un acte écrit comportant la désignation de la ou des partie(s) adhérente(s), les noms et qualités des signataires, l'indication du champ d'application professionnel et territorial concerné par l'adhésion. L'acte d'adhésion est ensuite soumis à l'agrément du Ministre chargé du travail. Ce n'est qu'une fois cet agrément dûment obtenu, que l'acte fait l'objet de dépôt au greffe du Tribunal de Première Instance du lieu où la convention a été conclue qui est le Tribunal de Première Instance de Yaoundé en l'espèce. Ce dépôt s'effectue en quatre (4) exemplaires originaux, datés et signés, aux soins de la partie la plus diligente et sans frais. Le greffier en chef du Tribunal délivre immédiatement récépissé du dépôt et remet à la partie déposante un exemplaire original de la convention collective, revêtu de la mention et de la date du dépôt. Le greffier se charge, dans les trois (3) jours du dépôt, de donner notification de cette adhésion au Ministre en charge du travail.