CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES DE STOCKAGE ET DE DISTRIBUTION DES PRODUITS PETROLIERS
TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Art. 4.– Dénonciation
1. Si les pourparlers tendant à la révision ou la modification n'ont pu aboutir dans un délai d'un an suivant l'envoi de la lettre recommandée visée au paragraphe 2 de l'article 3 ci-dessus, chacune des parties contractantes est en droit de dénoncer la présente convention par un acte écrit, soumis aux formalités de dépôt et de notification définies par la réglementation en vigueur.
2. La dénonciation ne prend effet qu'à l'expiration d'un délai de trois (3) mois suivant la date de dépôt de l'acte.
3. Les parties signataires s'interdisent formellement d'avoir recours au lock-out ou à la grève pendant toute la durée des délais stipulés aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus à propos des points mis en cause.
4. Qu'il s'agisse de révision ou de dénonciation, la présente convention restera en vigueur jusqu'à la date d'application des nouvelles dispositions à intervenir.
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