CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES HOPITAUX PUBLICS DE PREMIERE CATEGORIE

TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES

CHAPITRE I — CHAMP D'APPLICATION ET OBJET

 Art. 4.– Dénonciation

1. Si les pourparlers tendent à la révision ou à la modification envisagée n'ont pas abouti dans un délai d'un an après la saisine du Ministre en charge des questions du Travail, chacune des parties contractantes a la possibilité de dénoncer la présente convention par acte écrit soumis aux formalités de dépôt et de notification définies pat la réglementation en vigueur.

2. La dénonciation ne prend effet qu'à partir d'un délai d'un mois suivant la date de dépôt de l'acte ;

3. Les parties signataires s'engagent formellement à ne recourir, ni à la grève, ni au lock-out à propos des points mis en cause et ceci pendant toute la durée des délais stipulés aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus ;

4. La présente convention restera en vigueur jusqu'à la date d'application des nouvelles dispositions ;

5. Les parties contractantes s'engagent, chaque fois que cela est de nature à améliorer les relations professionnelles, à nouer le dialogue pour trouver la solution qui arrange au mieux les intérêts des deux parties, sans que cela puisse porter atteinte dans le cadre de l'entreprise, aux fonctions et prérogatives reconnues aux délégués du personnel par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.