CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES HOTELS, RESTAURANTS, CAFES, BARS, DANCING ET ACTIVITES ANNEXES
TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Art. 4.– Commission paritaire d'interprétation et de conciliation.
1. Tout différend né de l'interprétation ou de l'application de la présente convention qui n'aurait pu être réglé directement par les parties intéressées est soumis par les soins de la partie la plus diligente à une commission paritaire d'interprétation et de conciliation avant tout recours à la procédure légale de règlement des différends du travail.
2. Cette commission est présidée par l'inspecteur du travail du ressort et composée en nombre égal d'une part des représentants de travailleurs issus des différents syndicats les plus représentatifs et d'autre part des représentants des employeurs.
3. La commission peut, si elle juge utile, s'adjoindre à titre consultatif des personnalités de son choix en raison de leur compétence en la matière.
4. La commission est saisie par lettre recommandée adressée à l'inspecteur du travail par la partie la plus diligente. L'objet du différend et la clause de la convention dont il se rapporte doivent être clairement indiqués.
5. La commission se réunit à la diligence de son président dans les quinze (15) jours suivant la réception de la requête et statue par voie de vote à la majorité des membres présents. Elle ne peut valablement délibérer que si les 2/3 des membres sont présents.
6. Les décisions sont prises sous forme d'accord de conciliation.
7. En cas de désaccord ou de refus d'appliquer les décisions de la commission par l'une des parties, celle-ci peut saisir l'inspecteur du travail du ressort dans le cadre de la procédure légale de règlement des différends de travail.
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