CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES JOURNALISTES ET DES PROFESSIONNELS DES METIERS CONNEXES DE LA COMMUNICATION SOCIALE AU CAMEROUN

TITRE I — DES DISPOSITIONS GENERALES

 Art. 4.– de la révision et de la modification

1. La présente Convention ainsi que les annexes pris dans leur ensemble ou séparément peuvent être révisés ou modifiés soit à l'initiative du Ministre en charge des questions du travail par la Commission Mixte Paritaire prévue à cet effet, soit à la demande de l'une des parties contractantes conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ;

2. La demande de révision doit être faite par lettre recommandée, adressée par la partie qui en prend l'initiative au Ministre chargé des questions du travail, qui en informe les parties intéressées ;

3. Cette demande doit indiquer les dispositions mises en cause et doit être accompagnée de propositions écrites afin que les pourparlers puissent commencer sans retard ;

4. Pendant toute la durée de la discussion de la révision ou de la modification suggérée, ainsi que pendant la période nécessaire pour l'exécution éventuelle de la procédure légale de conciliation : les parties s'engagent à respecter strictement les engagements réciproques découlant de la présente Convention ;

5. Aucune demande de révision ou de modification ne peut être faite avant l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date de dépôt de la Convention ou de ses avenants ultérieurs.