CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE LA PHARMACIE
TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Art. 4.– Dénonciation
1. Si les pourparlers tendant à la révision ou à la modification envisagée n'ont pas abouti dans un délai d'un an après la saisine du Ministre en charge des Questions du Travail et de la Prévoyances Sociale, chacune des parties contractantes a la possibilité de dénoncer la présente convention, par acte écrit soumis aux formalités de dépôt et de notification définies par la réglementation en vigueur.
2. La dénonciation ne prend effet qu'à l'expiration d'un délai de trois mois suivant la date de dépôt de l'acte.
3. Les parties signataires s'engagent formellement à ne recourir ni à la grève, ni au lock-out à propos des points mis en cause et ceci pendant toute la durée des délais stipulés aux paragraphe 1 et 2 ci-dessus.
4. La présente convention restera en vigueur jusqu'à la date d'application des nouvelles dispositions à intervenir.
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