CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES TRANSPORTEURS AERIENS
TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Art. 4.– Dénonciation
1. Si les pourparlers tendant à la révision ou à la modification envisagée n'ont pu aboutir dans un délai d'un an suivant l'envoi de la lettre recommandée visée au paragraphe 2 de l'article 3 ci-dessus, chacune des parties contractantes a la possibilité de dénoncer la présente convention par acte écrit soumis aux formalités de dépôt et de notification définies par la réglementation en vigueur.
2. La dénonciation ne prend effet qu'à l'expiration d'un délai de trois mois suivant la date de dépôt de l'acte.
3. Les parties signataires s'engagent formellement à ne recourir ni à la grève ni au lock-out à propos des points mis en cause et ceci pendant toute la durée des délais stipulés aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus.
4. La présente convention restera en vigueur jusqu'à la date d'application des nouvelles dispositions à intervenir.
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