CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES TRANSPORTEURS MARITIMES, TRANSITAIRES ET AUXILIAIRES DE TRANSPORTS

TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES

 Art. 4.– Dénonciation

1. Si les négociations tendant à la révision ou à la modification envisagée n'ont pu aboutir dans un délai de 24 mois suivant l'envoi de la lettre recommandée visée au paragraphe 2 de l'article 3 ci-dessus, chacune des organisations signataires et adhérentes se réserve la possibilité de dénoncer la présente Convention, ses annexes et avenants, par acte écrit soumis aux formalités de dépôt et de notification définies par la réglementation.

2. La dénonciation ne prend effet qu'à l'expiration d'un délai de six mois suivant la date du dépôt de l'acte.

3. Les organisations signataires et adhérentes s'engagent formellement à ne recourir ni à la grève ni au lock-out à propos des points mis en cause et ceci pendant toute la durée des délais stipulés aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus, avant épuisement des procédures prévue à cet effet. D'une manière générale, la présente Convention restera en vigueur jusqu'à la date d'application des nouvelles dispositions à intervenir.