CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES TRANSPORTEURS ROUTIERS

TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES

 Art. 4.– Dénonciation

1. Si les pourparlers tendant à la révision ou à la modification n'ont aboutir dans un délai d'un an suivant l'envoi de la lettre recommandée visée ai paragraphe 2 de l'article 3 ci-dessus, chacune des parties contractantes a la possibilité de dénoncer le présente convention par acte écrit soumis au formalité de dépôt et de notification édictées parla réglementation en vigueur.

2. La dénonciation ne prend effet qu'à l'expiration d'un délai de trois mois suivant la date du dépôt de l'acte de dénonciation.

3. Les organisations signataires s'engagent formellement à ne recourir ri à la grève ni au lock-out à propos des points mis en cause et ceci pendant toute la durée des défais stipulés aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus et avant épuisement des procédures prévues à cet effet.

4. Dans tous les cas, la présente convention restera en vigueur jusqu'à la date d'application de nouvelles dispositions.