CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES TRANSPORTS URBAINS ET INTER-URBAINS
TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Art. 4.– Révision
1. La présente convention peut être révisée ou modifiée conformément à la réglementation en vigueur, soit à l'initiative du Ministre du Travail et de la Sécurité-Sociale, soit à la demande de l'une des organisations syndicales d'employeurs ou de travailleurs signataires.
2. La demande de révision doit être faite par lettre recommandée ou par exploit d'huissier, adressée au Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale qui en informe les autres organisations signataires.
3. Cette demande doit indiquer les dispositions mises en cause et doit être accompagnée de propositions écrites afin que les pourparlers puissent commencer sans retard.
4. Pendant toute la durée de la discussion de la révision ou de la modification suggérée, ainsi que pendant la période nécessaire pour l'exécution éventuelle de la procédure légale de conciliation; les parties s'engagent à respecter strictement les engagements réciproques découlant de la présente convention.
5. Aucune demande de révision ou de modification émanant des organisations syndicales ne peut être faite avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date de dépôt de la présente convention ou de ses avenants ultérieurs.
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