Droit Comptable et à l'Information Financière
ACTE UNIFORME DU 26 Janvier 2017 RELATIF AU DROIT COMPTABLE ET A L'INFORMATION FINANCIERE
TITRE I — DES COMPTES PERSONNELS DES ENTITES (PERSONNES PHYSIQUES ET PERSONNES MORALES)
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Art. 4.– Pour garantir la fiabilité, la compréhension et la comparabilité des informations, la comptabilité de chaque entité implique :
le respect d'une terminologie et de principes directeurs communs à l'ensemble des entités concernées des États parties au Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
la mise en œuvre de postulats, de conventions, de méthodes et de procédures normalisées éventuellement par secteurs professionnels ;
une organisation répondant à tout moment aux exigences de collecte, de tenue, de contrôle, de présentation et de communication des informations comptables se rapportant aux opérations de l'entité visées à l'article premier.
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