Droit Comptable et à l'Information Financière
ACTE UNIFORME DU 22 Février 2000 PORTANT ORGANISATION ET HARMONISATION DES COMPTABILITÉS DES ENTREPRISES
Titre I — Des comptes personnels des entreprises (personnes physiques et personnes morales)
Chapitre I — Dispositions générales
Art. 4.– Pour garantir la fiabilité, la compréhension et la comparabilité des informations, la comptabilité de chaque entreprise implique :
le respect d'une terminologie et de principes directeurs communs à l'ensemble des entreprises concernées des États-parties au traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
la mise en œuvre de conventions, de méthodes et de procédures normalisées éventuellement par secteurs professionnels ;
une organisation répondant à tout moment aux exigences de collecte, de tenue, de contrôle, de présentation et de communication des informations comptables se rapportant aux opérations de l'entreprise visées à l'article premier.
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