Droit des Sûretés

ACTE UNIFORME DU 15 Décembre 2010 PORTANT ORGANISATION DES SURETES

TITRE PRELIMINAIRE — DEFINITIONS ET DOMAINE D'APPLICATION DES SURETES - AGENT DES SURETES

CHAPITRE I — DEFINITIONS ET DOMAINE D'APPLICATION DES SURETES

 Art. 4.–   Les sûretés personnelles, au sens du présent Acte uniforme, consistent en l'engagement d'une personne de répondre de l'obligation du débiteur principal en cas de défaillance de celui-ci ou à première demande du bénéficiaire de la garantie.

Sauf disposition contraire du présent Acte uniforme, les seules sûretés réelles valablement constituées sont celles qui sont régies par cet Acte. Elles consistent soit dans le droit du créancier de se faire payer par préférence sur le prix de réalisation d'un bien affecté à la garantie de l'obligation de son débiteur, soit dans le droit de recouvrer la libre disposition d'un bien dont il est propriétaire à titre de garantie de cette obligation.

Les sûretés réelles peuvent être constituées par le débiteur lui-même ou un tiers en garantie de l'obligation sous réserve des dispositions particulières du présent Acte uniforme.

Les sûretés propres au droit fluvial, maritime et aérien, les sûretés légales autres que celles régies par le présent Acte uniforme, ainsi que les sûretés garantissant l'exécution de contrats conclus exclusivement entre établissements de financement, peuvent faire l'objet de législations particulières.

  Conventions d'hypothèques – Procédure de saisie immobilière – Procédure non relative à un cautionnement ou un nantissement – Caractère inopérants des articles 4, 119, 123, 128 et 129 de l'AUS en l'espèce

  Nantissement bancaire – Mention par l'Acte uniforme – Non – Sûreté réelle – Bénéficiaire – Droit de préférence – Non

  Sûretés réelles – Assiette – Immeuble – Dation en paiement – Validité – Non – Nullité