Code des Douanes (Côte Ivoire)
LOI N° 64-291 DU 01 Août 1964 PORTANT CODE DES DOUANES
TITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE DES DOUANES
CHAPITRE II — ORGANISATION DES BUREAUX, DES POSTES ET DES BRIGADES DE DOUANE
SECTION II — DISPOSITIONS COMMUNES AUX BUREAUX AUX POSTES ET AUX BRIGADES DE DOUANE
Art. 40.– 1°) Les Administrations municipales, ou à leur défaut, celles du département, sont tenues, lors des réquisitions qui leur sont faites par le directeur des Douanes, de désigner les maisons et emplacements propres à l'établissement des bureaux et logements des agents ;
2°) La désignation ne doit porter que sur les maisons ou emplacements qui ne sont point occupés par les propriétaires, à moins qu'il n'y ait impossibilité absolue de s'en procurer d'autres ; dans ce cas, une partie du local tenu par les propriétaires doit être provisoirement affectée au service des bureaux et au logement des agents ;
3°) Les Administrations municipales et celles du département doivent prendre sans délai les mesures nécessaires pour que lesdits emplacements et maisons soient mis à la disposition des agents des Douanes.
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