Code de l'Electricité (Côte Ivoire)
Loi n° 2014-132 du 24 Mars 2014 portant Code de l'Electricité.
TITRE IV — Régime des biens affectés au service public de l'électricité
CHAPITRE II — Sécurité et protection des ouvrages et équipements
Art. 40.– Il est interdit à toute personne étrangère aux services de production, de transport, de dispatching ou de distribution, sauf dérogation écrite délivrée par l'opérateur concerné :
de perturber, d'altérer, de modifier ou de manœuvrer, sous quelque prétexte que ce soit, les appareils et ouvrages qui servent à la production, au transport, au dispatching, à la distribution ou 11 la commercialisation ;
de placer quelque objet que ce soit sur ou sous les conducteurs du réseau de transport ou du réseau de distribution, de les toucher ou de lancer quelque objet qui pourrait les atteindre ;
d'obstruer les accès aux ouvrages de distribution publique ;
de pénétrer, sans y être régulièrement autorisé, dans les immeubles dépendant de la production, du transport, de dispatching, de la distribution ou de la commercialisation, d'y introduire ou d'y laisser introduire des animaux ;
d'occuper, de quelque manière que ce soit, les emprises des ouvrages du réseau de transport ou du réseau de distribution ;
de réduire, en partie ou en totalité, la mesure de l'énergie électrique consommée quel que soit le moyen utilisé.
L'opérateur est tenu de prendre toutes les dispositions sécuritaires et de sûreté nécessaires à la protection des ouvrages et équipements conformément à la réglementation en vigueur ou, le cas échéant, aux meilleures pratiques en la matière, outre celles spécifiquement édictées dans sa convention.
L'opérateur bénéficie du concours de la force publique en vue d'assurer le respect des dispositions de l'alinéa précédent.
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