Code de l'Environnement (Côte Ivoire)
Loi n° 96-766 du 03 Octobre 1996 portant Code de l'Environnement
TITRE IV — LES OBLIGATIONS DE L'ETAT ET DESCOLLECTIVITES LOCALES
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Art. 40.– L'Etude d'Impact Environnemental (EIE) comporte au minimum :
une description de l'activité proposée ;
une description de l'environnement susceptible d'être affecté y compris les renseignements spécifiques nécessaires pour identifier ou évaluer les effets de l'activité proposée sur l'environnement ;
une liste des produits utilisés le cas échéant ;
une description des solutions alternatives, le cas échéant
une évaluation des effets probables ou potentiels de l'activité proposée et des autres solutions possibles sur l'environnement, y compris les effets directs, indirects, cumulatifs à court, à moyen et long termes ;
l'identification et la description des mesures visant à atténuer les effets de l'activité proposée et les autres solutions possibles, sur l'environnement, et une évaluation de ces mesures ;
une indication des lacunes en matière de connaissance et des incertitudes rencontrées dans la mise au point de l'information nécessaire ;
une indication sur les risques pour l'environnement d'un Etat voisin dus à l'activité proposée ou aux autres solutions possibles ;
un bref résumé de l'information fournie au titre des rubriques précédentes ;
la définition des modalités de contrôle et de suivi réguliers d'indicateurs environnementaux avant (état initial) pendant le chantier, durant l'exploitation de l'ouvrage ou de l'aménagement et le cas échéant, après la fin de l'exploitation (remise en état ou réaménagement des lieux) ;
une estimation financière des mesures préconisées pour prévenir, réduire ou compenser les effets négatifs du projet sur l'environnement et des mesures de suivi et contrôle réguliers d'indicateur environnementaux pertinents.
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