Code Général des Impôts au Cameroun
LOI N° 2002/003 DU 19 Avril 2002 PORTANT CODE GENERAL DES IMPOTS.
LIVRE PREMIER —
TITRE I — IMPOTS DIRECTS
CHAPITRE II — IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIOUES
SECTION II — DETERMINATION DES BENEFICES OU. REVENUS NETS DES DIVERSES CATEGORIES DES REVENUS
SOUS-SECTION I — TAXE PROPORTIONNELLE
PARAGRAPHE I — MODALITES D'ASSIETTE
A. BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX2. DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLEArt. 40.– - (1) Les contribuables exerçant une activité commerciale ou industrielle ne relevant ni du régime du bénéfice réel, ni du régime du simplifié d'imposition, ni du régime de base, sont soumis à un impôt libératoire exclusif du paiement de la patente, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.
(2) L'impôt libératoire est liquidé par les services des impôts en application du tarif arrêté par les collectivités territoriales décentralisées publiques locales bénéficiaires du produit de cet impôt à l'intérieur d'une fourchette fixée par catégorie d'activité ainsi qu'il suit :
Catégories :
- A : de 0 franc à 20 000 francs
- B : de 21 000 francs à 40 000 francs
- C : de 41000 francs à 50 000 francs
- D : de 51000 francs à 100 000 francs.
Les communes peuvent, à l'intérieur de chaque catégorie, appliquer des taux spécifiques à chaque activité dans la limite de la fourchette concernée :
a) Relèvent de la catégorie A :
- Coiffeur ambulant ;
- Gargotier ambulant ;
- Gargotier sans local aménagé;
- Vendeur ambulant de boissons gazeuses et d'eau potable par triporteur, pousse-pousse ou cyclomoteur ;
- Tailleur ou couturier ayant moins de 5 machines, apprentis ou employés ou travaillant seul ;
- Exploitant d'un moulin à écraser ;
- Marchand ambulant d'articles divers ;
- Graveur ambulant ;
- Coiffeur à demeure ;
- Exploitant de bornes fontaines, par borne fontaine ;
- Tenant un salon de coiffure ayant de 1 à 3 employés ;
- Artisan ou fabricant sans moyen mécanique ;
- Graveur à domicile ;
- Exploitant de cafétéria ;
- Vendeur de soya ;
- Transporteur de personnes par cyclomoteur (moto-taxis) ;
- Transporteur de marchandises par pousse-pousse ;
- Tenancier d'une cantine scolaire ;
- Horloger ;
- Revendeur de produits vivriers (bayam-sellam) sans moyen de transport ;
- Vendeur à la sauvette de marchandises diverses ;
- Exploitant de photocopieur ou de machine à dactylographier sans local et par photocopieur ou machine à dactylographier ;
- Cordonnier ambulant ;
- Vendeur de vin de raphia ou de palme ;
- Sculpteur sur bois ;
- Forgeron ;
- Vannier ;
- Artisan fabricant de maroquinerie ;
- Vendeur de fleurs ;
- Libraire ambulant ;
- Revendeurs non salariés de tickets ou billets de loterie et PMUC ;
- Réparateur de téléviseurs et autres appareils audiovisuels ne vendant pas des pièces détachées ;
- Chargeurs de batteries, réparateur de roues ;
- Collecteur de peaux de bêtes ;
- Marchand de bois à brûler au détail ;
- Vendeur ambulant de radiocassettes, de montres et d'horloges ;
- Kiosque à journaux ;
- Logeur en dortoir ;
- Marchand de charbon de bois au détail ;
- Photographe ambulant ;
- Exploitant de jeux de hasard à trois cartes ;
- Ecrivain public ;
- Fabricant de yaourt de glaces alimentaires ou de sucettes ne présentant pas un caractère industriel ;
- Les contribuables relevant des bénéfices agricoles dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur à un million de francs ;
- Vendeur ambulant de pâtisserie ;
- Marchand de piquets, de bambous et de planches ;
- Vendeur ambulant de cassette de musique enregistrée et de cassette vidéo ;
- Exploitant d'une laverie avec compteur d'eau et sans gardiennage ;
- Agent commercial non salarié.
b) Relèvent de la catégorie B :
- Exploitant de photocopieur ou de machine à dactylographier avec local et par photocopieur ou machine à dactylographier ;
- Guérisseur ;
- Commerçant réalisant un chiffre d'affaires inférieur à 5 millions de francs ;
- Gargotier avec local aménagé ;
- Loueur de bicyclettes ayant moins de 10 bicyclettes ;
- Marchand de petit bétail, de volaille, chiffre d'affaires inférieur à 5 millions de francs ;
- Exploitant de ciné-club ;
- Loueur de bâches, de chaises ou de vaisselle dont le chiffre d'affaires ne dépasse pas 5 millions de francs ;
- Revendeur de produits vivriers disposant d'un véhicule ;
- Tenant un salon de coiffure ayant de 3 à 5 employés ;
- Transporteur de personnes par véhicule à la périphérie des centres urbains ;
- Photographe en studio
- Tenant un atelier d'impression sur tissu ;
- Professeur de danse ou de musique, de sports, de culture physique, moniteur de gymnastique ;
- Kiosque à tabac ;
- Marchand de bois de chauffage ou à brûler disposant d'un véhicule ;
- Marchand de boissons hygiéniques ne donnant pas lieu à licence ;
- Prestidigitateur ou illusionniste
- Exploitant d'une téléboutique réalisant un chiffre d'affaires annuel inférieur à 5 millions de francs ;
- Mécanicien, tôlier, électricien -automobile sans moyens mécaniques ;
- Exploitant d'un débit de boissons hygiéniques donnant lieu à licence et dont le chiffre d'affaires est inférieur à l5 millions de francs ;
- Exploitant d'une laverie avec compteur d'eau et avec gardiennage de véhicule ;
- Cameraman ambulant.
c) Relèvent de la catégorie C :
- Sage-femme donnant des soins à domicile ;
- Infirmier ou infirmière, masseur ;
- Transport mixte de personnes et de la marchandise à la périphérie des centres urbains ;
- Commerçant réalisant un chiffre d'affaires annuel compris entre 5 et 10 millions de francs ;
- Loueur de bicyclettes ayant de 10 à 20 bicyclettes ;
- Restaurant non classé ;
- Loueur de cyclomoteurs ayant moins de 10 cyclomoteurs ;
- Tâcheron réalisant un chiffre d'affaires inférieur à 5 millions de francs ;
- Marchand ambulant par voiture automobile ;
- Collecteur de produits de base ;
- Marchand de bétail et volaille réalisant un chiffre d'affaires compris entre 5 et 10 millions de francs;
- Exploitant de taxi et par taxi ;
- Tenant un salon de coiffure ayant plus de 5 employés ;
- Exploitant d'un débit de boissons hygiéniques et vins dont le chiffre d'affaires est inférieur à 15 millions de francs ;
- Guide de tourisme ;
- Marchand de sable, de graviers ou de moellons.
d) Relèvent de la catégorie D :
- Exploitant de boissons alcooliques et autres dont le chiffre d'affaires est inférieur à 15 millions de francs ;
- Commerçant réalisant un chiffre d'affaires annuel compris entre 10 et 15 millions de francs ;
- Marchand de bétail, volaille réalisant un chiffre d'affaires compris entre 10 et 15 millions de francs ;
- Loueur de bicyclette ayant plus de 20 bicyclettes ;
- Loueur de cyclomoteur ayant plus de 10 cyclomoteurs ;
- Manucure, pédicure donnant des soins de beauté ;
- Exploitant de débits de boissons hygiéniques et vins dont le chiffre d'affaires est compris entre 10 et 15 millions de francs ;
- Boucher ne disposant pas de moyens frigorifiques vendant moins de 100 bêtes par an ;
- Transport urbain de masse et par véhicule.
(3) L'impôt libératoire est dû par commune et par établissement.
Toutefois, le marchand ambulant qui justifie du paiement de l'impôt libératoire dans la commune de son domicile n'est plus imposable dans les autres communes pour cette même activité.
(4) Il est acquitté trimestriellement à la caisse de la Recette municipale ou à la caisse du poste comptable de rattachement dans les localités qui n'ont pas de recette municipale, à l'aide d'une fiche comprenant les noms, prénoms, adresse du contribuable, la catégorie de l'impôt et le trimestre auquel se rapporte le paiement, dans les quinze jours qui suivent la fin de chaque trimestre.
(5) Ceux qui entreprennent une activité soumise à l'impôt libératoire sont tenus d'en faire la déclaration verbalement ou par écrit au Service des impôts ou au bureau de la mairie dans les lieux où le Service des impôts n'est pas installé, dans les quinze jours qui suivent le début de l'activité.
Cette demande doit mentionner les renseignements suivants :
- noms, prénoms ;
- date et lieu de naissance ;
- nationalité ;
- numéro d'identification ;
- adresse postale ;
- résidence, numéro et nom de la rue ;
- numéro du Centre des Impôts compétent ;
- montant du chiffre d'affaires.
(6) Ceux qui entreprennent au cours de l'année une activité sujette à l'impôt libératoire ne doivent cet impôt qu'à compter du ler jour du trimestre au cours duquel ils ont commencé d'exercer.
(7) Tout assujetti est tenu de présenter sa fiche de paiement de l'impôt libératoire à toute réquisition des autorités compétentes en matière d'assiette et recouvrement des impôts.
(8) Le défaut de présentation de la fiche de paiement entraîne la fermeture de l'établissement.
Toutefois, pour les marchands ambulants, le défaut de présentation de la fiche entraîne la saisie des biens dans les conditions fixées par la loi.
(9) Tout assujetti qui ne se serait pas acquitté de l'impôt libératoire dans les délais prévus est passible d'une pénalité de 30 % du montant de l'impôt exigible.
(10) Lorsque les éléments positifs permettent de déterminer le chiffre d'affaires réel réalisé par le contribuable antérieurement assujetti à l'impôt libératoire, ce dernier est soumis selon le cas au régime simplifié ou au régime du bénéfice réel.
Dans ce cas, l'impôt libératoire acquitté constitue un acompte à valoir sur le principal de la contribution des patentes.
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement