Code des Investissements au Cameroun

LOI N° 84/3 DU 04 Juillet 1984 - PORTANT CODE DES INVESTISSEMENTS

TITRE IV — Des infractions et de leur constatation

 Art. 40.–   (1) Les agents de l'administration chargée du contrôle des entreprises agrées énumérées à l'article 39 ci-dessus non encore assermentés prêtent serment devant la chambre civile du Tribunal de Première Instance du lieu de leur affectation suivant la formule :

"Je jure et promets de remplir correctement mes fonctions et d'observer en toute circonstance les devoirs qu'elles m'imposent".

(2) Ce serment n'est pas renouvelable.

(3) Les agents ayant prêté serment sont tenus au secret professionnel, sauf à l'égard des services publics compétents.