Code des Marchés Publics au Cameroun
DECRET N° 2004/275 DU 24 Septembre 2004 portant Code des Marchés Publics.
LIVRE I — DE LA PASSATION ET DE L'EXECUTION DES MARCHES PUBLICS
TITRE I — DE LA PASSATION DES MARCHES PUBLICS
CHAPITRE V — DISPOSITIONS PARTICULIERES
SECTION I — DE LA PROGRAMMATION DES DEPENSES
Art. 40.– (1) Les marchés visés à l'article 39 doivent indiquer la durée pour laquelle ils sont conclus.
(2) Ils doivent, en outre, comporter une clause de dénonciation éventuelle avec préavis en faveur de l'une ou l'autre partie.
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