Code des Marchés Publics au Cameroun

DECRET N° 2004/275 DU 24 Septembre 2004 portant Code des Marchés Publics.

LIVRE I — DE LA PASSATION ET DE L'EXECUTION DES MARCHES PUBLICS

TITRE I — DE LA PASSATION DES MARCHES PUBLICS

CHAPITRE V — DISPOSITIONS PARTICULIERES

SECTION I — DE LA PROGRAMMATION DES DEPENSES

 Art. 40.–   (1) Les marchés visés à l'article 39 doivent indiquer la durée pour laquelle ils sont conclus.

(2) Ils doivent, en outre, comporter une clause de dénonciation éventuelle avec préavis en faveur de l'une ou l'autre partie.