Code de la Marine Marchande (Côte Ivoire)

LOI N° 61-349 DU 09 Novembre 1961, RELATIVE A L'INSTITUTION D'UN CODE DE LA MARINE MARCHANDE

TITRE II — DU NAVIRE

CHAPITRE IV — DES EPAVES MARITIMES

 Art. 40.–   Si le propriétaire n'a pas réclamé l'épave ou n'a pas présenté sa réclamation dans les délais impartis, l'autorité administrative maritime propose une rémunération évaluée par elle en tenant compte :

a)

en premier lieu, du succès obtenu, des efforts et du mérite de ceux qui ont prêté secours, du danger couru par les sauveteurs, du temps employé, des frais et dommages subis et des risques de responsabilité et autres encourus par les sauveteurs, de la valeur du matériel exposé par eux, en tenant compte, le cas échéant, de l'appropriation spéciale du navire sauveteur ;

b)

en second lieu de la valeur des choses sauvées

S'il y a plusieurs sauveteurs, cette rémunération, est calculée entre eux d'après les mêmes bases.

Si les propositions de l'autorité administrative maritime ne sont pas acceptées, la rémunération est fixée par le juge.