Code Minier (Côte Ivoire)

LOI n° 2014-138 du 24 Mars 2014 portant Code minier

TITRE II — TITRES MINIERS

CHAPITRE III — Dispositions communes aux titres miniers

 Art. 40.–   Le titre minier est renouvelable sur demande du titulaire présentée trois mois au moins avant l'expiration de la période de validité en cours.

Le renouvellement du titre minier est de droit lorsque le titulaire a satisfait aux obligations lui incombant.

Le titulaire du titre minier bénéficie des droits liés à son titre tant que la notification de refus de renouvellement ne lui a pas été signifiée.

Les conditions de renouvellement du titre minier sont précisées par décret.