Code Pétrolier (Côte Ivoire)

LOI N°96-669 DU 29 Août 1996 PORTANT CODE PETROLIER

TITRE V — DE L'AUTORISATION DE TRANSPORT D'HYDROCARBURES PAR CANALISATIONS

 Art. 40.–   Les titulaires de contrats pétroliers, ou chacun de leurs cotitulaires, ont le droit, pendant la validité du contrat et dans les conditions fixées au présent titre, de transporter dans leurs propres installations, à l'intérieur du territoire de la République de Côte d'Ivoire, sa mer territoriale, sa zone économique exclusive et son plateau continental, ou de faire transporter tout en en conservant la propriété, les produits résultant de leurs activités d'exploitation ou leur part desdits produits vers les points de collecte, de traitement, de stockage, de chargement ou de grosse consommation.

Les droits visés à l'alinéa ci-dessus, y compris l'autorisation prévue à l'article 43 ci-dessous, peuvent être transférés individuellement ou conjointement par les titulaires d'un contrat pétrolier dans les conditions fixées par la réglementation et le contrat. Les transferts éventuels à un tiers sont soumis à autorisation préalable, et accordés par un acte du Gouvernement.

Les bénéficiaires des transferts susmentionnés doivent satisfaire aux conditions fixées par la présente loi et ses textes d'application pour la construction et l'exploitation des canalisations et installations concernées.