Code de Procédure Militaire (Côte Ivoire)
LOI N° 74-350 DU 24 Juillet 1974 RELATIVE A L'INSTITUTION D'UN CODE DE PROCEDURE MILITAIRE
LIVRE II — DE LA PROCEDURE PENALE MILITAIRE
TITRE PREMIER — DE LA POLICE JUDICIAIRE MILITAIRE DU DROIT D'ARRESTATION ET DE GARDE DE LA MISE À DISPOSITION ET DE LA GARDE À VUE DE L'ACTION PUBLIQUE ET DES POURSUITES
CHAPITRE PREMIER — DE LA POLICE JUDICIAIRE MILITAIRE
SECTION I — DES AUTORITES CHARGEES DE LA POLICE JUDICIAIRE MILITAIRE
Art. 40.– 1°) Les officiers de Police judiciaire des Forces armées constatent les infractions, en rassemblent les preuves et en recherchent les auteurs, tant qu'un ordre de poursuite n'a pas été délivré ;
2°) Lorsqu'une information judiciaire est ouverte, ils exercent les délégations des juridictions et défèrent à leurs réquisitions.
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