Code de Procédure Pénal au Cameroun

Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale

Livre I — DISPOSITIONS GENERALES

Titre IV — DES NOTIFICATIONS, CITATIONS ET SIGNIFICATIONS

Chapitre II — CITATIONS

 Art. 40.–   (1) La citation est une sommation à comparaître devant une juridiction.

(2) Elle est délivrée par exploit d'huissier à l'inculpé, au prévenu, à l'accusé, à la partie civile, aux témoins, au civilement responsable et éventuellement à l'assureur.

(3) La citation est délivrée à la requête du Ministère Public, de la personne lésée par l'infraction ou de toute personne intéressée.

(4) Elle est servie à personne, au lieu de travail, à domicile, à mairie ou à parquet.