Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)
LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE
TITRE I — DES AUTORITES CHARGEES DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'INSTRUCTION
CHAPITRE II — DU MINISTERE PUBLIC
SECTION III — DES ATTRIBUTIONS DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, ET DES JUGES DE SECTIONS DE TRIBUNAUX
Art. 40.– (LOI N° 98-745 DU 23 déc. 1998)
Le Procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner. En cas de classement sans suite, il avise le plaignant.
Le Procureur de République peut, dans les cas où elle est possible, soit d'office, soit à la demande de la victime, son représentant légal ou son ayant droit, proposer la transaction au délinquant.
Toute Autorité constituée, tout Officier public ou fonctionnaire qui, l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un crime est tenu d'en donner avis sans délai au Procureur de la République et de mettre à ce Magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs.
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