CONVENTION COLLECTIVE D'ENTREPRISE DE LA CAMPOST
TITRE II — CONTRAT DE TRAVAIL
CHAPITRE VII — RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
Art. 40.– Préavis de rupture de contrat de travail à durée indéterminée
Les conditions et la durée du préavis prévues par les dispositions légales et réglementaires sont complétées par les modalités qui suivent :
1. Toute résiliation de contrat est subordonnée à un préavis donné par la partie qui prend l'initiative de la rupture. Cependant, le préavis n'est pas requis dans les cas suivants :
engagement à l'essai
faute lourde (en attendant l'avis du juge compétent)
rupture à l'initiative de la femme salariée en période de grossesse ou d'allaitement
force majeure, sous réserve de la décision des juridictions compétentes.
La faillite et la liquidation judiciaire ne sont pas considérées comme des cas de force majeure.
2. Pendant la période de préavis, l'employeur et le travailleur sont tenus au respect de toutes les obligations réciproques qui leur incombent. Le non respect de ces obligations par l'une des parties permet à l'autre partie de mettre fin au préavis et de ne pas verser l'indemnité compensatrice pour la période non effectuée.
3. La partie qui prend l'initiative de la rupture peut substituer intégralement ou partiellement une indemnité compensatrice au délai de préavis ; le montant de l'indemnité est égal à la rémunération et aux avantages de toute nature dont aurait bénéficié le travailleur durant le délai de préavis qui n'aura pas été effectivement respecté.
4. Le délai de préavis a pour point de départ le jour où la partie qui prend l'initiative de la rupture le notifie par écrit à l'autre partie. Cette notification part du jour de sa réception. La durée est calculée de date à date et le préavis ne peut être imputé sur la période de congé du travailleur.
5. Les délais de préavis sont fixés conformément à la réglementation en vigueur mais des délais plus longs peuvent être fixés par contrat individuel.
6. Si au cours de la résiliation du contrat, le travailleur exerce une responsabilité quelconque dans la gestion de fonds, de matières, de matériaux ou du personnel, il ne peut quitter son emploi, quelle que soit la durée du préavis, avant d'avoir passé le service.
7. En vue de la recherche d'un emploi, le travailleur bénéficie, pendant la durée du préavis, de deux (2) jours de liberté par semaine, pris à son choix, globalement ou heure par heure à condition d'en prévenir son chef hiérarchique. Ces absences sont payées à plein salaire et à la demande de l'intéressé, ces jours de liberté peuvent être bloqués à la fin de la période de préavis et venir raccourcir celle-ci d'autant.
8. En cas de licenciement et lorsque la moitié du préavis a été exécutée, le travailleur licencié qui se trouve dans l'obligation d'occuper immédiatement un nouvel emploi peut après avoir fourni toutes les justifications utiles au Directeur Général, quitter la CAMPOST avant l'expiration du délai de préavis sans qu'il ait payé l'indemnité pour l'inobservation de ce délai et sans qu'il puisse réclamer une indemnité compensatrice pour la période du préavis non effectuée.
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