CONVENTION COLLECTIVE D'ENTREPRISE DE LA CAMRAIL
TITRE III — CONTRAT DE TRAVAIL
CHAPITRE III.III — Classification des emplois – Reclassement – Promotion – Avancement – Intérim et Commissionnement.
Art. 40.– Avancement en échelon
a) Le Travailleur accède à une catégorie salariale à l'échelon A ; cette règle s'applique aussi bien lors du recrutement qu'en cas de promotion.
Dans ce cas le travailleur bénéficiera d'un échelon lui permettant d'avoir un Salaire de base supérieur à celui de son ancienne catégorie.
b) L'avancement d'échelon s'effectue chaque année par décision de l'Employeur.
Cependant, après 5 années d'ancienneté dans un même échelon, le passage à l'échelon supérieur est de droit pour le Travailleur.
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