CONVENTION COLLECTIVE D'ENTREPRISE DE LA CAMRAIL

TITRE III — CONTRAT DE TRAVAIL

CHAPITRE III.III — Classification des emplois – Reclassement – Promotion – Avancement – Intérim et Commissionnement.

 Art. 40.– Avancement en échelon

a) Le Travailleur accède à une catégorie salariale à l'échelon A ; cette règle s'applique aussi bien lors du recrutement qu'en cas de promotion.

Dans ce cas le travailleur bénéficiera d'un échelon lui permettant d'avoir un Salaire de base supérieur à celui de son ancienne catégorie.

b) L'avancement d'échelon s'effectue chaque année par décision de l'Employeur.

Cependant, après 5 années d'ancienneté dans un même échelon, le passage à l'échelon supérieur est de droit pour le Travailleur.