CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE LA BOULANGERIE, PATISSERIE, BISCUITERIE ET DES ACTIVITES ANNEXES
TITRE V — CONDITIONS DU TRAVAIL
Art. 40.– Voyages et transports.
Quand ils sont à la charge de l'employeur, les voyages du personnel et le transport des bagages obéissent aux conditions suivantes :
1. Pour les travailleurs des catégories I à VI :
Chemin de 2ème classe ;
Route tarif appliqué couramment.
Le transport des bagages est limité à :
300 kg pour le travailleur ;
200 kg pour chacune des épouses ;
150 kg en sus pour chacun des enfants mineurs, légalement reconnus à la charge du travailleur et vivant habituellement avec lui.
Le transport est assuré par une voie et des moyens normaux au choix de l'employeur.
2. Pour les catégories VII à IX :
Chemin de fer : 1ère classe
Route : tarif appliqué couramment.
Le transport des bagages est limité à:
450 kg pour le travailleur ;
200 kg pour chacune des épouses ;
150 kg en sus pour chacun des enfants mineurs légalement reconnus à la charge du travailleur et vivant habituellement avec lui.
Le transport est assuré par une voie et des moyens normaux au choix de l'employeur.
3. Pour les catégories X à XII:
Les conditions de voyage et de transport sont fixées d'accord parties.
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