CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE LA BOULANGERIE, PATISSERIE, BISCUITERIE ET DES ACTIVITES ANNEXES

TITRE V — CONDITIONS DU TRAVAIL

 Art. 40.– Voyages et transports.

Quand ils sont à la charge de l'employeur, les voyages du personnel et le transport des bagages obéissent aux conditions suivantes :

1. Pour les travailleurs des catégories I à VI :

Chemin de 2ème classe ;

Route tarif appliqué couramment.

Le transport des bagages est limité à :

300 kg pour le travailleur ;

200 kg pour chacune des épouses ;

150 kg en sus pour chacun des enfants mineurs, légalement reconnus à la charge du travailleur et vivant habituellement avec lui.

Le transport est assuré par une voie et des moyens normaux au choix de l'employeur.

2. Pour les catégories VII à IX :

Chemin de fer : 1ère classe

Route : tarif appliqué couramment.

Le transport des bagages est limité à:

450 kg pour le travailleur ;

200 kg pour chacune des épouses ;

150 kg en sus pour chacun des enfants mineurs légalement reconnus à la charge du travailleur et vivant habituellement avec lui.

Le transport est assuré par une voie et des moyens normaux au choix de l'employeur.

3. Pour les catégories X à XII:

Les conditions de voyage et de transport sont fixées d'accord parties.