CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU COMMERCE
TITRE III — LE CONTRAT DE TRAVAIL
CHAPITRE III — RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
Art. 40.– Généralités sur La rupture du contrat de travail
1. Le Contrat de Travail à durée déterminée : la résiliation du contrat à durée déterminée obéit aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
2. La résiliation du contrat de travail à durée indéterminée fait l'objet d'une notification par la partie, Employeur ou Travailleur qui en prend l'initiative. Cette notification, faite par écrit à l'autre partie doit porter l'indication du motif de la rupture. Elle ouvre le point de départ du préavis auquel, sauf exception, est subordonnée toute résiliation.
3. Les conditions de délivrance du certificat de travail sont conformes à la législation en vigueur.
Les parties conviennent qu'une attestation provisoire est délivrée, sur sa demande, au Travailleur au début de la période de préavis afin de lui permettre de chercher un nouvel emploi.
4. Le Travailleur qui a rompu son contrat de travail dans le but de poursuivre des études de longue durée et qui a été réengagé dans l'entreprise bénéficie de son ancienneté antérieure et de tous les avantages qui s'attachent à celle-ci.
5. Toute démission doit être adressée par écrit à l'Employeur.
Législation
article 44 du Code du Travail :
(1) A l'expiration du contrat de travail, quel que soit le motif de sa résiliation, l'employeur doit délivrer au travailleur, au moment du départ, un certificat de travail indiquant exclusivement la date de son entrée, celle de sa sortie, la nature et les dates des emplois successivement occupés.
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Commentaire
[al. 1] Le contrat de travail à durée déterminée est généralement conclu pour une tâche et un temps précis et doit en principe se rompre au terme convenu entre l'employeur et le travailleur. Sa rupture ne peut intervenir avant ledit terme, qu'en cas de faute lourde, de force majeure ou d'accord des parties constaté par écrit, aux termes de l'article 38 du Code du Travail. En dehors de ces cas, la rupture est abusive et peut donner lieu à des dommages-intérêts. Est considérée comme abusive, tout licenciement motivé par les opinions du travailleur, son appartenance ou sa non-appartenance à un syndicat.
[al. 2] La résiliation du contrat à durée indéterminée s'opère de manière unilatérale et peut par conséquent émaner soit de l'employeur (licenciement), soit du travailleur (démission). Toute résiliation est précédée de la notification de celle-ci à l'autre partie par celle qui prend l'initiative de la rupture.