CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES RELEVANT DE L'EXPLOITATION, DE LA PRODUCTION ET DU RAFFINAGE DES HYDROCARBURES AU CAMEROUN

TITRE IV — DU SALAIRE

 Art. 40.– Avancement

1. L'avancement d'échelon des travailleurs dans l'entreprise, se fait par le mérite, l'ancienneté ou l'expérience.

2. L'ancienneté comptant pour le changement d'échelon dans une catégorie est de quatre ans.

Les parties conviennent que ce délai constitue un maximum qui ne saurait faire obstacle à un franchissement plus rapide d'échelon en fonction de la manière de servir du travailleur à tous égards.