CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES DU SECTEUR DE L'EAU POTABLE ET DE L'ASSAINISSEMENT LIQUIDE
TITRE IV — CONTRAT DE TRAVAIL
CHAPITRE VI — RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
Art. 40.– Déroulement du préavis
Durant la période de préavis, le travailleur est autorisé à s'absenter soit chaque jour pendant deux heures, soit deux jours par semaine, pour la recherche d'un nouvel emploi.
La répartition de ces périodes d'absences dans le cadre de l'horaire de l'établissement est fixée d'un commun accord.
Si le travailleur est amené à rechercher du travail hors de la ville où il travaille habituellement, les heures de liberté peuvent être bloquées au début, en cours ou à la fin du préavis, à la demande du travailleur, en accord avec l'employeur sur les périodes d'absences.
Si le travailleur, au moment de la résiliation de son engagement est responsable d'un inventaire, d'un chantier, d'un atelier, d'une opération, d'un bureau ou d'un service, il ne peut quitter son emploi, quelle que soit la durée du préavis, avant d'avoir rendu ses comptes.
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Commentaire
La convention offre aux travailleurs en période de préavis, deux (2) jours de liberté par semaine pour la recherche d'un nouvel emploi. Ce nombre de jours de liberté est plus favorable que celui fixé à l'article 35 alinéa 2 du Code du Travail. Les heures ou jours de liberté ne sont pas pris de manière autonome par le travailleur. En effet, celui-ci doit les fixer d'un commun accord avec son employeur.
La possibilité pour le travailleur de prendre ses jours de liberté pour la recherche d'un nouvel emploi est envisagée ici dans le cas où celui-ci serait amené à rechercher un emploi dans une ville distincte du lieu d'emploi ou de résidence habituelle.